Suramortissement : prorogation et extension du dispositif

Suramortissement : prorogation et extension du dispositifLes entreprises soumises à l’IS ou à l’IR (régime réel) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal (suramortissement).

Le suramortissement : un avantage fiscal

Ce dispositif leur permet de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40% de la valeur d’origine des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation qu’elles acquièrent ou fabriquent (1).

Ce suramortissement s’ajoute à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun.

Cette déduction exceptionnelle de la valeur d’origine des biens éligibles au suramortissement concernait initialement les investissements éligibles à l’amortissement dégressif réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

Cette déduction exceptionnelle a été étendue à certains équipements à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016 bien que ces équipements ne soient pas amortissables selon le système dégressif.

De nouveaux aménagements, qui seront intégrés dans le CGI par voie d’amendement au projet de loi pour une République numérique, ont été apportés à ce dispositif qui a été prorogé jusqu’au 14 avril 2017 concernant l’extension du suramortissement à certains matériels informatiques. De même des précisions ont été apportées concernant les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communication (2).

Eligibilité au suramortissement

Initialement, seuls les logiciels qui contribuaient à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d’amortissement, étaient éligibles au suramortissement (logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance).

Ce régime de suramortissement a été étendu aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d’amortissement, acquis ou fabriqués à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017, ainsi que ceux pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat par contrats conclus sur cette même période.

Les matériels en cause sont notamment les serveurs informatiques rackables, les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables, les matériels de réseau rackable, les matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackable.

Quant aux précisions apportées au régime de suramortissement des réseaux de communications en fibre optique, il convient de noter que ce régime n’est, tout d’abord, pas applicable à ces matériels pour lesquels le propriétaire a bénéficié d’une aide financière versée par une personne publique, ainsi qu’au titulaire de droit d’usage portant sur ces mêmes biens et en partie financée par une aide publique.

Par ailleurs, en cas de cession de droits d’usage portant sur ces mêmes équipements qui ne font pas l’objet d’une aide publique, le montant des investissements éligible à ce régime, pour l’entreprise qui construit ou acquiert le réseau, est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués (hors frais financiers) et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce.

Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit Entreprise

(1) CGI, art. 39 decies.
(2) Ces aménagements ont été commentés dans la mise à jour du BOFIP-BIC-BASE-100-20160412.

Retour en haut