La surveillance des communications internationales

La surveillance des communications internationalesLe recours à la surveillance des communications internationales est effectué par autorisation du Premier ministre.

Il permet de répondre à la protection des intérêts publics de la France.

Conditions de recours aux techniques de surveillance. Les conditions de recours à ces techniques de surveillance des communications internationales seront identiques à celles prévues sur le territoire national, à savoir la protection des intérêts publics énumérés par l’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure (1) :

  • la sécurité nationale ;
  • les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements européens et internationaux de la France ;
  • les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;
  • la prévention du terrorisme ;
  • la prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de l’article L. 212-1 ;
  • la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
  • la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ».

Régime des autorisations de surveillance des communications internationales. La procédure d’autorisation de surveillance des communications internationales prévue par la proposition de loi reprend celle du texte initial, qui a été validée par le Conseil constitutionnel.
Les autorisations de surveillance des communications internationales seront délivrées par le Premier ministre, ou l’un de ses délégués, c’est-à-dire des « collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale » selon les termes de l’article L. 821-4 du Code de la sécurité intérieure (2).

À la différence du régime des interceptions de sécurité, l’autorisation de surveillance des communications internationales du Premier ministre n’est pas soumise à l’avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Cela est justifié par la nature des missions qui ne peuvent être confiée à une autorité administrative indépendante.

Une autre différence par rapport au régime des interceptions de sécurité est à observer, la phase d’interception et la phase d’exploitation sont distinctes.

Le Premier ministre délivrera, dans un premier temps, une autorisation d’interception sur des systèmes de communication. Puis dans un second temps, il pourra accorder des autorisations d’exploitation.

Didier Gazagne
Audrey Jouhanet
Lexing Cybersécurité – IE- Technologies de sécurité & Défense

(1) Code de la sécurité intérieure, art. L. 811-3.
(2) Code de la sécurité intérieure, art. L.821-4.

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