transaction entre un salarié licencié et son employeur

Droit social

Licenciement

Transactions : Des règles de conclusion de plus en plus strictes

Le 14 juin 2006, la chambre sociale de la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel la transaction, qui a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par un salarié licencié que lorsque celui-ci a eu une connaissance effective des motifs de son licenciement.

L’enjeu est donc extrêmement important ! Dans cette affaire, la Haute Cour considère en effet qu’une transaction ne peut valablement être conclue par un salarié licencié qu’une fois retirée par lui la lettre de licenciement envoyée en recommandé.

En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 janvier 2002, retirée le 21 janvier 2002. Une transaction a été signée entre le salarié et l’employeur le 18 janvier 2002. Le salarié a toutefois saisi le Conseil de Prud’hommes pour demander la nullité de la transaction.

Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré qu’une transaction était valable quand bien même elle aurait été conclue avant la notification de la rupture dès lors que le licenciement était d’ores et déjà décidé et non contesté dans son principe. Cette position est aujourd’hui caduque. En effet, selon une jurisprudence aujourd’hui constante, une transaction n’est valable que si elle est conclue postérieurement à un licenciement notifié dans les formes. Cette exigence de formalisme se justifiant par le fait que seul l’envoi d’une lettre recommandée permet d’établir avec certitude l’antériorité de la rupture du contrat de travail sur la transaction.

Dans l’arrêt du 14 juin 2006, la chambre sociale réaffirme ce principe et affine sa jurisprudence en précisant que « la transaction, qui a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par un salarié licencié que lorsque celui-ci a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L.122-14-1 du Code du travail ».

Cet arrêt va donc plus loin ; en effet, il ne suffit plus que la date de transaction soit postérieure à la date de la première présentation de la lettre de licenciement. Elle doit aussi être postérieure à la date à laquelle le salarié a pris connaissance du contenu de cette lettre.

Les règles du jeu sont ainsi de plus en plus rigoureuse. Le salarié licencié doit pouvoir conclure une transaction en toute connaissance de cause. Pour ce faire, les juges tentent de freiner certaines pratiques visant à s’entendre avec le salarié à la fois sur les termes de la transaction et sur le mode de licenciement, ce qui n’est pas conforme à l’objet même de la transaction.

C’est précisément pour éviter ce type de manœuvre que la Haute Cour enferme la transaction dans un formalisme de plus en plus rigide.

Cass.soc. 14 juin 2006 pourvoi n°04-43123

Paru dans la JTIT n°56/2006 p.6

(Mise en ligne Juin 2006)

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