Identification d’une avocate interdite dans un article

Identification d’une avocateIl a été jugé que l’identification d’une avocate dans un article virulent constitue une atteinte à sa dignité et au respect dû à sa qualité d’avocate.

Le 25 juin 2018, une avocate assigne en référé une personne physique et une personne morale en demandant notamment la cessation de la diffusion :

  • du titre et du texte sur tout support ou site que ce soit, de la lettre ouverte à l’avocate, intitulé « Où puis-je vous la mettre Maître ? » ;
  • du titre, de la vidéo et du texte de la vidéo intitulée « Les groupies du pyromane » ; et,
    – de deux photographies de l’avocate.

Dans une ordonnance de référé du 20 juillet 2018 (1), le Président du Tribunal de grande instance de Marseille a jugé que l’identification d’une avocate, par la mention de son nom notamment, dans un texte intitulé « Où puis-je vous la mettre Maître ? Lettre ouverte à Maître X », sur un site internet, constitue une atteinte à la dignité de la personne, à sa qualité d’avocate, et un trouble manifestement illicite.

La validité de la forme de l’assignation en référé

Le juge rejette d’abord l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs, au motif que le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 est respecté.

En assignant en référé pour faire cesser la diffusion publique d’écrits, de vidéos ou de photographies revêtant un caractère diffamatoire ou injurieux, il convenait en effet pour le demandeur que son assignation soit conforme à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (2) qui dispose que :

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

Comme l’a rappelé une ordonnance récente rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris (3), il est de jurisprudence constante qu’aucun texte législatif n’écarte l’application de l’article 53 précité devant les juridictions civiles, y compris en matière de référé, par nature civil, où le même formalisme doit être respecté.

En l’espèce, le tribunal relève que l’assignation comporte les mentions formelles requises, dès lors qu’elle énumère les passages litigieux constitutifs, selon le demandeur, de diffamation, en les distinguant nettement de ceux qu’il qualifie d’injures.

Le tribunal rappelle également que la validité de l’assignation ne dépend pas de la pertinence des qualifications choisies par le demandeur, dans la mesure où elles feront l’objet d’un débat au fond.

L’identification d’une avocate dans un texte virulent est constitutive d’une atteinte à la dignité

Dans un souci de conciliation entre la liberté d’expression, l’atteinte à la vie privée et le droit à la dignité, le tribunal analyse chacun des contenus litigieux.

Concernant la diffusion publique de la vidéo intitulée « Les groupies du pyromane », représentant l’avocate filmée à son insu dans la salle des pas perdus du Palais de justice de Paris, le tribunal n’a pas considéré que cette vidéo constituait une atteinte à la vie privée et à la dignité. En effet, cette vidéo ne représentait pas seulement l’avocate, d’autres personnes y figuraient également.

Concernant la diffusion de la photographie professionnelle de l’avocate, issue de son site officiel, le tribunal a fait interdire aux défendeurs de diffuser publiquement toute photo de l’avocate en cause, issue de son site professionnel officiel, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Concernant enfin le texte virulent permettant l’identification de l’avocate, dans la mesure où il mentionne son nom, intitulé « Où puis-je vous la mettre Maître ? Lettre ouverte à Maître X », le tribunal souligne que :

« la diatribe formulée à l’encontre de Maître X […] porte à l’évidence atteinte à la dignité de la personne et au respect dû à sa qualité d’avocat ».

Ainsi, le tribunal n’a pas ordonné l’interdiction de diffusion publique du texte en cause mais a fait interdiction au site :

« de mentionner le nom de Maître X. et/ou de sa qualité d’avocat de quiconque ou d’y faire référence ou d’utiliser tout moyen permettant de l’identifier (via des images notamment) dans le titre et le contenu du texte intitulé “Où puis-je vous la mettre Maître ? Lettre ouverte à Maître X. »

et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

Le site internet et son responsable sont solidairement condamnés à verser 5 000 € de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à l’avocate en cause, ainsi que 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chloé Legris
Géraldine Camin
Lexing Pénal numérique et e-réputation

(1) TGI Marseille, Ord. réf., 20-7-2018
(2) Loi du 29-7-1881, art. 53
(3) TGI Paris, référé, 7-4-2017, n°17/53085

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