CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limites

CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limitesLa CJUE a rappelé que la marque tridimensionnelle ne peut servir à conférer un monopole sur une solution

technique.

Exploitant la barre chocolatée Kit Kat depuis de nombreuses années, la société Nestlé a déposé au Royaume-Uni une marque tridimensionnelle correspondant à la forme du produit, à savoir quatre barres reliées entre elles. La société Cadbury s’étant opposée à l’enregistrement de cette marque, qu’elle considérait comme dépourvue de distinctivité, la Haute Cour de Justice a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles relatives à l’appréciation de la distinctivité d’une marque tridimensionnelle.

L’arrêt du 16 septembre 2015 est l’occasion pour la CJUE de rappeler le principe selon lequel le droit exclusif et permanent conféré par une marque ne peut servir à conférer au titulaire d’une marque « un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit ».

C’est pourquoi, le législateur a entendu écarter de la protection à titre de marque, les signes exclusivement constitués par la forme :

  • imposée par la nature du produit ;
  • nécessaire à l’obtention d’un résultat technique par la nature du produit ;
  • qui donne une valeur substantielle au produit.

Appelée à se prononcer sur la validité d’une marque tridimensionnelle dont trois caractéristiques essentielles sont susceptibles d’entrer dans le champ de ces exclusions, la CJUE énonce que les motifs de refus s’appliquent, non à une caractéristique mais « pleinement à la forme en cause ».

Bien que l’Office des marques britannique ait relevé l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la forme déposée, il avait accepté l’enregistrement retenant que cette forme avait acquis un caractère distinctif par son usage depuis 1935. Comme toute marque, la marque tridimensionnelle est susceptible d’acquérir une distinctivité par l’usage qui en est fait et la perception qu’en a le public.

S’agissant généralement d’un signe ne comportant pas d’élément verbal, la forme est utilisée en association avec d’autres signes distinctifs : la question se pose de savoir si l’usage de la marque tridimensionnelle comme partie d’une marque complexe ou associée à une autre marque – verbale par exemple- constitue un usage susceptible de démontrer la distinctivité du signe et partant, sa validité.

A cette question, la CJUE indique que l’acquisition du caractère distinctif de la marque peut parfaitement être rapportée par un usage du signe tridimensionnel combiné ou associé à un autre signe. Cependant, la CJUE rappelle que la marque a pour fonction essentielle de permettre au consommateur de distinguer sans confusion possible l’origine du produit marqué des produits ayant une autre provenance.

La marque tridimensionnelle n’échappant pas à cette condition, il appartient au demandeur de démontrer que les milieux intéressés perçoivent le produit désigné par la forme déposée comme provenant d’une entreprise déterminée, indépendamment de tout usage en association avec un autre signe.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

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