Le renforcement de la lutte contre la prostitution sur internet

Le renforcement de la lutte contre la prostitution sur internetLe projet de loi ayant pour objectif de renforcer la lutte contre le système prostitutionnel aura un impact sur le droit numérique puisqu’il tend à impliquer plus fortement les acteurs de l’internet et notamment les hébergeurs de sites et les fournisseurs d’accès à internet dans cette lutte. Ce projet a été adopté le 4 décembre 2013 par l’Assemblée nationale en première lecture et va maintenant être examiné par le Sénat. Ce projet modifie l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en intégrant au 7ème du I de cet article, la référence aux articles du Code pénal concernant la traite d’êtres humains (article 225-4-1 du Code pénal) et le proxénétisme (articles 225-5 et 225-6 du Code pénal).

L’article 6-I 7ème sera ainsi complété : « compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23, 225-4-1, 225-5, 225-6 du Code pénal. »

La mention des « personnes mentionnées ci-dessus » fait référence aux fournisseurs d’accès à internet dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et aux hébergeurs de site internet qui sont définies par ce même article 6 comme « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

L’article 6-I 7° prévoit que les hébergeurs de sites internet ainsi que les fournisseurs d’accès à internet doivent participer à la lutte contre les crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et la pornographie enfantine en :

  • mettant en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance ces infractions ;
  • en informant promptement les autorités publiques compétentes ;
  • en rendant publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre les activités illicites.

Les hébergeurs de sites internet et les fournisseurs d’accès internet vont donc devoir étendre les obligations mentionnées ci-dessus aux infractions liées à la traite d’êtres humains ainsi qu’au proxénétisme.

Le projet de loi présenté initialement proposait que des sites internet hébergés à l’étranger, contrevenant à la loi française contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, puissent être bloqués par les fournisseurs d’accès à Internet. Cette proposition n’a finalement pas été retenue.

Marie Soulez
Charlotte Meudic
Lexing Contentieux Propriété intellectuelle

PLO AN 252 du 4-12-2013

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