Collecte des données publiques des réseaux sociaux par le Fisc

données publiques des réseaux sociauxLes administrations fiscales et douanières peuvent collecter les données publiques de Facebook, le Bon Coin, Twitter et autres réseaux sociaux.

Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l’article 154 de la loi de finances pour 2020 a autorisé ces administrations, à titre expérimental et sous certaines conditions, à collecter et exploiter, à l’aide de traitements informatisés et automatisés, les données ouvertes des plateformes de mise en relation par voie électronique et des réseaux sociaux.

Cette autorisation, à titre expérimental et pour une durée de trois ans vaut uniquement pour les besoins de la recherche des infractions relatives :

  • aux activités occultes (absence de déclaration d’une activité commerciale à l’administration fiscale) et
  • à la fausse domiciliation fiscale (par exemple, fausse domiciliation à l’étranger).

Données publiques des réseaux sociaux et plateformes numériques

Les administrations concernées peuvent collecter et exploiter uniquement les contenus se rapportant :

  • à la personne qui les a délibérément rendus publics sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne et
  • dont l’accès ne nécessite, ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause.

En conséquence, lorsque la personne est titulaire sur internet d’une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d’interactions avec des tiers, ces commentaires et interactions ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation.

Le décret du 11 février 2021 pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), auquel cet article renvoyait, a été publié le 13 février 2021.

Ce décret précise les conditions de proportionnée aux finalités poursuivies dans le cadre de cette expérimentation.

À cet égard, il est prévu que cette expérimentation se déroule en deux temps :

  • une phase d’apprentissage et de conception ;
  • une phase d’exploitation.

Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d’apprentissage et de conception

Les traitements mis en œuvre pendant la phase d’apprentissage et de conception ont uniquement pour finalité de développer des outils de collecte et d’analyse des données et d’identifier des indicateurs qui ne sont pas des données à caractère personnel, tels que des mots-clés, des ratios ou encore des indications de dates et de lieux, caractérisant les manquements et infractions concernées.

Ainsi, cette première phase permettra de développer des algorithmes améliorant le ciblage des contrôles fiscaux à partir de l’exploitation des données.

Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d’exploitation

Il s’en suivra une phase d’exploitation au cours de laquelle ces données publiques des réseaux pourront être utilisées.

Ainsi, lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre l’une de ces infractions, les informations traitées seront transmises de manière sécurisée et contrôlée aux services compétents de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes.

Ces informations préciseront :

  • la personne physique ou morale visée,
  • les infractions ou manquements détectés et
  • le ou les indices de nature à concourir à leur constatation.

Toutefois, seule une procédure de contrôle permet d’opposer au contribuable les renseignements ainsi recueillis.

Cette expérimentation fera l’objet d’une première évaluation. Ses résultats seront transmis au Parlement ainsi qu’à la Cnil au plus tard dix-huit (18) mois avant son terme ; suivi d’un bilan définitif au plus tard six (6) mois avant son terme.

Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit de l’entreprise

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