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Internet contentieux Droits d'auteurs La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen Le Parlement européen adopte une résolution législative sur la directive modifiant les directives "Paquet Télécom". Un des amendements adopté pourrait remettre en cause, en France, l'adoption des dispositions relatives à la riposte graduée du projet de loi "Création et Internet". L’amendement n° 138 propose en effet qu ’« en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ». Or, le projet de loi français, qui devait être présenté le 18 novembre prochain au Sénat, prévoit qu’un multi-récidiviste de l’échange de fichiers illégal sera privé de sa connexion à Internet par une autorité administrative, après deux avertissements et sans aucune intervention d’un juge. Cette procédure serait donc contraire à l’amendement 138 adopté par les députés européens. Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés Des internautes poursuivis par les sociétés d'auteurs et de producteurs pour téléchargement illégal (films, vidéo clips, musiques, etc.) ont été relaxé par la Cour d'appel de Rennes pour nullité des procés verbaux établis par les agents assermentés désignés par la SACEM. Dans les deux affaires, l'ensemble de la procédure pénale a été annulée car l'agent assermenté par la SACEM a collecté et conservé les données personnelles de connexion et l'adresse IP des internautes sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la CNIL. La Cour considère en effet, qu'il s'agit là de traitements de données "indirectement" nominatives nécessitant l'autorisation préalable de la Cnil. Si la loi Informatique et libertés permet aux sociétés d'auteurs, dans le cadre de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rassembler des informations relativés à l'utilisation des réseaux d'échange "peer to peer" pour le téléchargement illicite d'oeuvres protégées, et de constituer ainsi des fichiers de données "indirectement" nominatives, la mise en oeuvre de ces traitements reste soumise en raison de leur nature, à l'autorisation préalable de la Cnil. Selon la Cour, "l'adresse IP constitue une donnée indirectement nominative car si elle ne permet pas par elle-même d'identifier le propriétaire du poste informatique, ni l'internaute ayant utilisé le poste et mis les fichiers à disposition, elle acquiert ce caractère nominatif par le simple rapprochement avec la base de données, détenues par le fournisseur d'accès à internet." CA Rennes 23 juin 2008 CA Rennes 22 mai 2008 (Mise en ligne Septembre 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal L’avant-projet de loi relatif à la lutte contre le téléchargement illégal mettant en œuvre certaines mesures issues du rapport Olivennes, est désormais disponible sur internet. Cet avant-projet de loi élargit les pouvoirs de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) créée pour gérer les questions d’interopérabilité et de copie privée, et qui sera rebaptisée « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’internet ». Cette Haute autorité aura en charge trois missions : la protection des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication électronique ; l’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique et la régulation et la veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification. Les principales dispositions portent sur les mesures de riposte graduée destinées à lutter contre le téléchargement illégal. Afin de prévenir ces infractions, la Haute autorité pourra adresser au titulaire d’accès à un service de communication au public en ligne réalisant des téléchargements illégaux un courrier électronique constatant le manquement et lui notifiant les sanctions encourues en cas de renouvellement. En cas de récidive un second courrier d’avertissement lui sera envoyé, puis si le titulaire persiste dans un délai de six mois, son abonnement pourra être suspendu pour une durée d’un mois et en cas de renouvellement dans un délai de six mois à compter de la première suspension, son abonnement sera résilié, et il lui sera impossible de se réabonner pendant une durée d’un an. Cette suspension de l’accès ne donnera toutefois pas lieu à la suspension du versement du prix au fournisseur de service et les frais de suspension seront supportés par le titulaire de l’accès. Afin que les décisions prises par la Haute autorité ne restent pas lettre morte, il est prévu que ses décisions devront être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès dans un délai de quinze jours, avec le risque pour ces derniers de sanctions pécuniaires s’ils ne se conforment pas à l’injonction. Par ailleurs, un fichier national recensant les personnes dont l’accès à un service de communication au public en ligne a été résilié sera créé et les fournisseurs d’accès devront préalablement à la conclusion de tout nouveau contrat vérifier que le cocontractant ne figure pas dans ce fichier. En outre, l'avant-projet de loi met à la charge des fournisseurs d’accès une obligation de faire figurer dans les contrats avec leurs abonnés une mention claire et lisible rappelant les dispositions de l’article L 336-3 sur le téléchargement illégal et les mesures pouvant être prises par la Haute autorité. Ce texte qui n’est qu’un avant-projet est évidemment susceptible de subir de nombreuses modifications. Il devrait être présenté prochainement au Conseil d’état. Avant-projet de loi Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission de lois La commission des lois s’est réunie le 10 octobre 2007 pour examiner en deuxième lecture, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Elle considère que les dispositions proposées par l’Assemblée nationale en première lecture complétent ou précisent utilement le projet de loi et propose donc de les adopter sans modification. Rappelons que le projet modifié ne fait plus référence à la notion ambiguë de contrefaçon commise "à l'échelle commerciale". Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, commerciale ou non, est une contrefaçon, susceptible d'être poursuivie suivant les mêmes procédures et sanctionnée selon les mêmes peines. Les objectifs principaux sont d’harmoniser et d’accroître l’efficacité des actions civiles en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle qui comprend la propriété industrielle. Les principales règles harmonisées sont les suivantes : Rapport de la Commission des lois du 10 octobre 2007 Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent
Cour d'appel Aix-en-Provence 5 septembre 2007 Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau De droit à la copie privée ne constitue pas un droit invocable à l’appui d’une demande principale. Aux termes de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut notamment interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique. C’est sur ce fondement devenu classique que Monsieur Stéphane P. déterminé à faire une copie du DVD du film « Mulholland Drive » pour ses parents, avait engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que les mesures techniques de protection du DVD précité constituaient une « atteinte illicite à son droit à la copie privée ». Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 avril 2005 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006, la Cour d’appel a de nouveau été amenée à se prononcer. Le 4 avril 2007, la Cour a dans un premier temps souligné que le droit au bénéfice de la copie privée est qualifié « d’exception légale au principe de la prohibition des reproductions d’une oeuvre protégée » ; cette exception est susceptible de servir de moyen de défense mais ne peut constituer un droit subjectif invocable à l’appui d’une demande principale. La copie privée est donc une exception au principe, et n’est qu’un moyen de défense. CA Paris 4 avril 2007 Le Gouvernement veut évaluer l'application de la loi DADVSI
Discours de Christine Albanel du 14 juin 2007 Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions
Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P
CE 23 mai 2007, n° 288149 Pas de droit opposable à la copie privée
CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT)
Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril 2007 Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer
CA Versailles, 16 mars 2007 DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions
Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice LOI DADVSI : Premiers décrets d’application Le premier décret d'application de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (DADVSI) du 1er août 2006 est paru au Journal Officiel du 30 décembre 2006. Il institue des sanctions pénales pour réprimer les atteintes portées aux mesures techniques de protection ou d’information (encore désignées sous l’acronyme DRM) protégeant les œuvres numériques, à l’aide d’un outil dédié à ces atteintes, ou encore la détention d’un tel outil. C’est par exemple le cas d’un logiciel permettant de supprimer ou neutraliser les dispositifs anti-copies ou restreignant le nombre de copies d’un CD ou d’un DVD. Ces actes sont désormais passibles d’une contravention de 4ème classe (et donc d’une peine d’amende de 750 €). A noter que le fait de contourner les mesures de protection techniques par ses propres moyens est déjà sanctionné (et bien plus lourdement) par la loi DADVSI. Conformément à la loi, le décret rappelle les deux cas d’exception susceptibles de justifier le contournement des DRM : lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. Ainsi, il reste permis de porter des atteintes ciblées aux protections des œuvres numériques en vue de tester ou faire tester la sécurité de son système d’information, par exemple. L’exception relative à la recherche scientifique est plus délicate à cerner et pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, les résultats de la recherche peuvent être rendus publics. Selon une interview du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, accordée au quotidien Les Echos le 28 décembre 2006, deux autres décrets sont en préparation et une circulaire du garde des Sceaux sera prochainement diffusée à l’intention des procureurs de la République. Le premier de ces décrets concerne l’institution de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), annoncée par la loi, qui aura la tâche redoutable de concilier les mesures de protection avec d’une part, l’exercice des exceptions dont bénéficient les usagers ou certaines catégories d’entre eux, notamment l’exception de copie privée, et d’autre part, les exigences de l’interopérabilité, dont les principes sont également énoncés par la loi. Le second décret vise à obtenir des fournisseurs d'accès à internet l'envoi de messages d'avertissement aux internautes contre le téléchargement illégal. Cette problématique revêt une actualité particulière dans le contexte de la décision récemment rendue par le Tribunal correctionnel de Bobigny (14 décembre 2006), qui a annulé, pour défaut d’autorisation préalable de la Cnil, un procès-verbal réalisé par un agent assermenté de la Sacem et constatant des infractions au droits d’auteur commises sur un réseau peer-to-peer. Quant à la circulaire, son objet est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée. Le ministre se prononce en faveur de sanctions pécuniaires progressives, adaptées à la gravité de l’infraction, et demande à ce que les peines d'emprisonnement soient réservées aux cas graves, définis comme « ceux qui font de l'argent sur le dos des internautes». Ces nouveaux textes sont attendus avec impatience. Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée
TGI Nanterre 15 décembre 2006 Le Web 2.0 : un concept bien réel Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Au départ, il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et ou la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment sur la reprise des contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcats, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L' » encyclopédie mondiale, faite par les gens du monde … Bref, on voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel.... Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce C to C et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de client en ligne. A côté de ce développement manifestement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, pour certains points, être modifié, pour d’autres, interprété et pour certains aspects, c’est le brouillant complet ou en tout cas, une nouvelle zone de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information : la nouvelle loi Le 3 août 2006, une semaine après la décision du conseil constitutionnel, la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a été publiée au Journal Officiel. Cette loi s’articule autour de quatre titres s’attachant tout d’abord à la transposition de la directive 2001-29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ensuite au droit d’auteur des agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, également aux sociétés de perception et de répartition des droits et enfin au dépôt légal. Pour ne parler que des mesures qui ont d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre, la loi nouvelle définit un régime de protection des mesures techniques de protection et d’information sous réserve notamment que ces mesures techniques n’aient pas pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité ou encore qu’elles ne s’opposent pas au libre usage de l’œuvre protégée dans les limites des droits prévus par le présent code.
Loi 2006-961 du 1er août 2006 DADVSI Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse
TGI Grasse, Ord. de référé du 2 novembre 2005, Sté Serre c. J.B. Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus !
La cour australienne condamne le peer-to-peer La Cour australienne va encore plus loin dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P que la Cour suprême des Etats-Unis (affaire «Grokster»). Dans la décision «Kazaa» rendue le 5 septembre 2005, le site internet gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon qui a été effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l’édite avait connaissance des infractions massives commises sur le réseau et parce qu’elle s’est abstenue d’agir pour s’opposer au trouble alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas). Cour Australie - Affaire Kazaa Le projet de loi Cyberterrorisme Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme prévoit notamment l’obligation pour les opérateurs de communications électroniques de conserver différentes données techniques de connexion pour les tenir à la disposition des services de police ou de gendarmerie. Il défini à cette occasion, la notion d’opérateur de communications électroniques qu’il étend aux «entreprises offrant au public à titre professionnel une connexion permettant une communication en ligne », ce qui vise les cybercafés mais également tous les lieux publics ou commerciaux qui offrent des connexions et navigations via des bornes d’accès sans fil(WIFI) (hôtels, restaurants, aéroports…). Il modifierait également la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions, qui ont pour principal objet de prévenir les faits de délinquance, ne sont pas adaptées à une utilisation des systèmes de caméras comme outil de prévention des actes de terrorisme. Projet de loi Cyberterrorisme Le plaider-coupable s’applique au peer to peer Le tribunal correctionnel du Havre a condamné un internaute à une peine « allégée » de 500 € d’amende ainsi qu’à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs de Musique (SACEM) des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € pour s’être rendu coupable du délit de contrefaçon en mettant à disposition du public plus de 14 000 fichiers musicaux appartenant au répertoire de la société d’auteur. Ce délit à la fois civil et pénal peut être puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 €. Cette décision très particulière mérite d’être signaler car c’est la première fois que les juges font application de la nouvelle procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) instaurée par loi Perben II du 9 mars 2004, plus connue sous le terme du « plaider-coupable », à une affaire de « peer to peer » (P2P). TGI du Havre du 20 septembre 2005 Examen du projet de loi sur le droit d'auteur en urgence Après de nombreux reports, le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information sera examiné en urgence début décembre par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne de justice. La France a, en effet, presque trois ans de retard sur la transposition de la directive européenne sur le droit d'auteur adoptée en mai 2001(Directive 2001/29 du 22 mai 2001). Le projet de loi complète l'ensemble des mesures rendues nécessaires par l'essor de ce qu'il est convenu d'appeler la « société de l'information ». Directive 2001/29 du 22 mai 2001 Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis La Cour Suprême des Etats-Unis a retenu la responsabilité de deux distributeurs de logiciels peer-to-peer pour aide intentionnelle aux actes de contrefaçons effectués par les utilisateurs des programmes P2P Grokster et Morpheus. Selon la Cour, les distributeur auraient encouragé les actes de contrefaçon en collectant les adresses électroniques des utilisateurs du logiciel Napster afin de vanter les mérites de leurs programmes. De plus, ayant connaissance des utilisations illégales des logiciels P2P, ils n’auraient pris aucune mesure visant à limiter de telles utilisations. Enfin, ils auraient retiré un bénéfice financier direct des actes de contrefaçon en se faisant rémunérer par le vente d’espaces publicitaires sur les écrans des ordinateurs utilisant les logiciels. L’affaire a été renvoyé devant les juges du fond pour l’évaluation des dommages et intérêts et le prononcé d’éventuelles injonctions. Supreme Court of the United States, June 27, 2005, MGM Studios Inc v. Grokster Ltd Une base de données originale est protégeable par le droit d’auteur Un site internet, proposant une base de données « originale » portant description de produits informatiques, avait été partiellement reproduit sur le site d’une autre société. Après avoir constaté les faits, le tribunal, en s’appuyant sur une jurisprudence antérieure et sur la loi du 18 décembre 1996, a affirmé que cette base pouvait être considérée comme une création intellectuelle bénéficiant de la protection relative aux droits d’auteur car faisant preuve d’un effort de recherche, de sélection, de synthèse et de classement dans l’agencement des données et se distinguant, de fait, d’une simple compilation de données et d’un travail inintelligent. Au-delà des peines corrélatives à l’entorse faite aux droits d’auteur, la société délinquante fut dans le même temps condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme ayant privé les auteurs de la base d’une source de revenus. Cette voie qu’ont pris les juges a depuis été confirmée par le législateur par le biais de la loi du 1er juillet 1998 qui protège les bases de données ayant nécessité un travail conséquent. TC Nanterrre 9e ch., 27 janvier 1998 Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 L’utilisation collective d’une œuvre numérisée Sur les pages web personnelles de deux étudiants, fournies par leur école, était numérisée et mise en ligne une partie de l’œuvre de Jacques Brel. Poursuivis par les sociétés éditrices, cessionnaires des droits d’auteur de cet artiste, la question de droit était de déterminer si la numérisation de l’œuvre sans autorisation de son auteur ou de ses ayants-droit pouvait être considérée comme une reproduction. Le tribunal de grande instance saisi a répondu positivement et de surcroît, a considéré que l’utilisation collective de ces reproductions excluait le caractère strictement privé de l’usage fait de cette œuvre numérisée même si aucun acte positif d’émission ne pouvait être relevé à l’égard des accusés. Cette décision est d’une importance cruciale dans le domaine de la propriété intellectuelle, reconnaissant à l’opération de numérisation la qualité de reproduction et considérant que cette reproduction s’écartait de la simple copie privée par la diffusion large que permet le média internet. TGI Paris Ord. réf., 14 août 1996 Article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC Cette décision très intéressante pour les entreprises parties à un contrat avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) concernait la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) qui, s’étend acquittée des formalités préalables, avait mis en ligne des articles reproduits. La CCIP ne serait pas tombée dans l’illégalité si l’accès à ces articles demeurait gratuit. Ceci n’étant pas le cas en l’espèce, l’utilisation de ces articles s’est éloignée de l’usage collectif au sens de la loi du 3 janvier 1995. En effet, l’usage des textes reproduits doit rester non marchand pour ne pas tomber sous le coup du délit de contrefaçon. La CCIP fut donc naturellement condamnée. La responsabilité du CFC, qui avait omis d’alerter son cocontractant sur les réserves et les limites de son acte d’adhésion, ne fut pas engagée, le contrat étant jugé assez explicite. L’obligation d’information ou d’alerte n’est donc pas retenue à l’égard du CFC. CA Paris, 4e ch., sect. A., 24 mars 2004 |
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