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Télécommunications : modification des règles pour les numérossurtaxés

Certaines pratiques, très douteuses, d’éditeurs d’annuaires, ont consisté, depuis quelques années, à référencer des entreprises ou des services publics en indiquant comme seul numéro d’appel permettant de joindre ces organismes, un numéro d’appel surtaxé en lieu et place de leur numéro d’appel classique. Ces numéros surtaxés étaient en réalité alloués aux éditeurs d’annuaires par des opérateurs de télécommunications attributaires, de sorte que lorsqu’une personne souhaitait joindre un organisme inscrit dans l’annuaire, il composait le numéro surtaxé, l’éditeur de l’annuaire et l’opérateur attributaire de la ressource en numéros prélevant leur dîme au passage.

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Sanction des opérateurs télécoms par l’Arcep

Le feuilleton de la mise en conformité des modalités d’accès aux fourreaux de France Télécom pour le déploiement du réseau en fibre optique de Numéricâble vient de connaître un nouveau rebondissement ! Les pouvoirs de l’Arcep sont inconstitutionnels sur un point de droit qui pourrait constituer, pour les opérateurs télécoms, une voie salutaire de contestation des procédures en cours et instances non définitivement jugées à ce jour.

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Fibre optique : identification des lignes FttH

Frédéric Forster – L’identification des lignes des réseaux fixes à très haut débit en fibre optique vient de fait l’objet d’une recommandation de l’Arcep (1). Le déploiement des réseaux très haut débit en fibre optique est en cours et la multiplicité des situations rencontrées par les opérateurs et par les clients, selon que la fibre optique a été déployée par l’un ou par l’autre des opérateurs, selon que le client emménage dans un local neuf ou préexistant, selon que ce local a été ou non déjà fibré a conduit l’Arcep à réunir les opérateurs afin de mettre au point un système commun et national d’identification des fibres optiques déployées et installées.

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L’Autorité de la concurrence saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 »

L’Autorité de la concurrence a a été saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 ». La régulation concurrentielle du secteur des télécoms s’appuie sur des règles qui prévoient que les autorités de régulation nationale identifient celui ou ceux des opérateurs qui exerceraient une influence significative sur certains marchés de produits ou de services dont la liste est arrêtée de manière uniforme pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. Cet examen et l’adoption des mesures correctrices aux préoccupations de concurrence, qui peuvent être identifiées à cette occasion (les « remèdes »), font partie de ce qui est désigné par « régulation ex ante » en droit sectoriel des communications électroniques. L’objectif poursuivi par cette régulation « ex ante » est d’anticiper les problèmes de concurrence qui pourraient apparaître, sans attendre leur survenance et sans avoir besoin, en conséquence, de recourir, a posteriori, aux pouvoirs de sanction dont disposent les autorités de concurrence en cas de constatation de pratiques anticoncurrentielles (« régulation ex post » ). Parmi les marchés soumis à cet examen « ex ante », figure le marché de gros des services de capacité de transport de données (marché dit « marché 6 »). Ce marché a déjà fait l’objet de plusieurs cycles d’analyse par l’Autorité de régulation des postes et communications électroniques (Arcep). Le dernier a été réalisé en 2010 et a fait l’objet d’une décision (1) désignant France Télécom comme étant l’opérateur exerçant une influence significative et imposant à ce dernier un certain nombre d’obligations destinées à constituer des remèdes aux préoccupations de concurrence identifiées. La durée de validité des décisions prises consécutivement à ces analyses de marché est de trois ans maximum (2). La décision du 8 avril 2010 précitée aurait donc dû échoir en avril 2013. Toutefois, l’Arcep vient, pour la première fois, d’user d’un des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance de transposition du troisième paquet télécom de 2009 lui a donné. En effet, depuis le 24 août 2011, l’article D.301 précité autorise l’Arcep à prolonger, pour trois années supplémentaires au plus, la durée de validité des décisions d’analyse de marché. Cette possibilité doit toutefois rester exceptionnelle, d’une part, et doit faire l’objet d‘une proposition motivée adressée à la Commission européenne, d’autre part. Cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette proposition. La logique soutenue par l’Arcep pour justifier sa proposition est que d’autres marchés doivent faire l’objet d’un réexamen au cours du premier semestre 2014 (marchés 4 et 5). Or, ces marchés portent sur des offres dont l’Arcep considère qu’elles deviennent progressivement substituables avec celles couvertes par le marché 6, de sorte qu’un réexamen de ce dernier, qui ne serait pas coordonné avec celui des marchés 4 et 5, n’aurait pas beaucoup de sens. Par ailleurs, une analyse de marché est une opération toujours lourde à mener, qui ne se justifie que si de nouvelles préoccupations de concurrence sont apparues, ce qui, à ce jour, ne serait pas le cas des marchés concernés. Aussi, avant de saisir la Commission européenne, l’Arcep a-t-elle saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur son projet de décision, afin de s’assurer qu’il ne soulèverait pas de difficultés particulières au niveau national. Par son avis rendu le 28 mars 2013 (3), l’Autorité de la concurrence indique être favorable à la démarche qui lui a été présentée par l’Arcep consistant à coordonner dans le temps les analyses des marchés 4,5 et 6. Toutefois, l’Autorité de la concurrence en profite pour indiquer à l’Arcep qu’elle serait bien inspirée de profiter du temps supplémentaire qui lui est laissé pour s’intéresser à la situation concurrentielle existant sur les marchés de gros des services de capacités, notamment aux Antilles. A suivre, donc… Frédéric Forster Lexing Droit Télécoms (1) Arcep, Décision 2010-0402 du 8-4-2010 (2) CPCE, art. D.301 (3) Autorité de la concurrence, Avis 13-A-10 du 28-3-2013

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L’arcep et l’utilisation des téléphones mobiles dans les avions

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile L’arcep attribue les fréquences pour l’utilisation des téléphones mobiles à bord des avions L’Arcep a assigné les fréquences radioélectriques nécessaires à la mise en œuvre des services de téléphonie mobile à bord des avions. Cette décision du 6 novembre 2008 vise à permettre l’entrée en application de la recommandation de la Commission européenne du 7 avril 2008. Elle concerne l’attribution des fréquences assignées : aux stations de base radio GSM installées dans l’aéronef, permettant la communication entre ces stations de base et les téléphones mobiles des passagers ; à chaque « unité de contrôle du réseau » embarquée dans tout aéronef, destinée à éviter toute connexion d’un téléphone mobile présent dans l’avion avec une station radioélectrique mobile au sol. Cette décision s’applique à tout aéronef évoluant dans l’espace aérien français, quelque soit son pays d’immatriculation et sera complétée de dispositions concernant les obligations des opérateurs exploitant des services mobiles à bord des avions immatriculés en France, quelque soit le pays survolé. Le régime d’attribution des fréquences choisi est celui que recommandait la Commission européenne, c’est à dire le régime de l’autorisation générale, par opposition à la décision individuelle d’utilisation des fréquences. Ainsi, sous réserve que les conditions d’utilisation des installations radioélectriques soient respectées, toute personne est libre d’utiliser les fréquences assignées pour le service de téléphonie mobile à bord des avions, sous réserve qu’elle se soit inscrite sur le registre des opérateurs fournissant de tels services, tenu pas la Commission européenne. La décision ne dispense pas les opérateurs intéressés d’obtenir toutes les autres autorisations éventuellement requises par la législation applicable dans l’Etat du pays d’immatriculation de l’aéronef. Enfin, cette décision ne préjuge pas des règles et des mesures de sécurité à mettre en œuvre au titre de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aérienne, dont la détermination relève, en France, du Secrétariat d’Etat des transports. ARCEP, Décision 2008-1188 du 6 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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droit télécom conseil contentieux – Réglementation – Annuaire

Constructeurs ITE – Réglementation Annuaire Du 12 au 118XYZ : Quelle qualité de service ? Parallèlement au lancement, par les opérateurs alternatifs, de leur propre service de renseignements téléphoniques, des sociétés privées ont souhaité offrir, à l’ensemble des abonnés aux téléphones fixes et mobiles, un service d’annuaire téléphonique accessible grâce à des numéros du plan national de numérotation, de type 3XYZ. Saisi en 2004 d’un recours contre une décision de l’Arcep par deux de ces sociétés (Scoot France et Fonecta), qui considéraient que France Télécom disposait d’un avantage concurrentiel déterminant tiré de l’usage du numéro « 12 », le Conseil d’Etat a enjoint à l’Arcep de « définir, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, les conditions de l’attribution de numéros d’un même format à tous les opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques et de la révision du plan de numérotation, afin que le numéro 12 ne puisse plus être utilisé pour le service de renseignements par opérateur » (CE, 25/06/2004). L’Arcep a alors adopté trois décisions (Déc. 27/01/2005) pour introduire dans la plan de numérotation français le format de numéro unique «118XYZ» identique à ce qui se pratiquait déjà au Royaume-Uni et en Allemagne. Un appel à candidatures a été lancé pour attribuer les ressources en numérotation de ce nouveau plan et l’Arcep a attribué à 27 opérateurs, 56 numéros de la forme « 118XYZ » (Déc. 14/06/2005). Sur l’ensemble des sociétés autorisées à exploiter ces numéros, à peine cinq sont réellement connues du public, grâce à une pression publicitaire forte. Trois enquêtes de la qualité des services de renseignements téléphoniques ont été lancées par l’Arcep depuis fin 2005, la troisième venant d’être menée en novembre 2006, sur 18 des 26 sociétés réellement actives. Trois critères ont été testés : l’exactitude de la réponse, le taux de disponibilité du service et la rapidité de la réponse délivrée. En moyenne, les réponses données sont moins exactes que lors de l’étude précédente, menée en mars 2006 (moins 1 %, à 87 %) alors que la disponibilité des services ne se détériore pas (98 %) malgré la croissance du nombre d’appels reçus par les sociétés les plus connues, alors qu’elle baisse pour les sociétés de renseignements les moins sollicitées. Quant à la rapidité de la réponse, elle est en hausse par rapport aux performances obtenues par les services proposés avant l’arrêt de la commercialisation du «12». Cette enquête n’évalue pas la qualité perçue par les clients, d’où l’écart existant entre les résultats et le sentiment relayé par certaines associations de consommateurs, d’une complexité générale du système finalement contraire à l’objectif initialement recherché : l’augmentation de la concurrence a priori porteuse d’un accroissement de la qualité du service pour le consommateur. Arcep, résultats de l’enquête, 30 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

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