Brevet européen

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Brevet européen à effet unitaire : rejet des recours de l’Espagne

La fin d’une épée de Damoclès sur le brevet européen à effet unitaire. Alors que l’Europe connait un système de dépôt unitaire par le biais de l’Office européen des brevets (OEB) depuis quarante ans, il aura fallu autant d’années de négociations pour aboutir à un système unifié de protection au sein de l’Union. L’opposition persistante de certains Etats, a conduit les Etats membres à recourir au système de la  » coopération renforcée  » pour permettre l’adoption du  » paquet brevet unitaire  » composé de trois textes distincts : le règlement UE n°1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet européen déposé auprès de l’OEB (1) ; le règlement UE n°1260/2012 du 17 décembre 2012 portant sur le régime linguistique applicable au brevet européen à caractère unitaire et prévoyant que les demandes de brevets européens à effet unitaire (2) devront être soumises dans l’une des langues trois officielles du système, à savoir l’anglais, le français ou l’allemand à l’exclusion de toute autre traduction ; un accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 et ayant pour objet la création d’un système juridictionnel unifié spécifique ayant compétence exclusive pour connaitre des actions relatives à la contrefaçon ou la validité de brevets européens à effet unitaire. S’opposant au système et, notamment au régime linguistique adopté, l’Espagne a formé, devant la Cour de justice de l’Union européenne, deux recours tendant à l’annulation des Règlements adoptés. Le rejet des recours par la Cour de justice de l’Union européenne. Affaire C-146/13 : le premier recours vise le règlement instaurant la protection unitaire elle-même. L’Espagne fait valoir qu’il ne peut porter sur un brevet déposé et délivré par l’OEB, institution échappant au contrôle juridictionnel de l’Union. La Cour rejette le recours rappelant la distinction entre les conditions de délivrance d’un brevet européen fixées par la Convention sur le brevet européen (CBE) et les modalités de sa protection ; le règlement européen n’a pas pour objet d’encadrer la délivrance du brevet, mais uniquement de fixer les conditions dans lesquelles, une fois délivré par l’OEB, il peut bénéficier d’un effet unitaire au sein des Etats participants à la coopération renforcée. Affaire C-147/13 : le second recours porte sur la remise en cause du système linguistique, à savoir l’adoption de trois langues officielles pour réduire les coûts d’obtention et de délivrance d’un brevet en Europe. Aujourd’hui la protection d’un brevet dans les pays signataires de la CBE implique sa traduction dans les langues officielles de chaque pays désigné entraînant des frais souvent trop lourds à supporter et la renonciation à solliciter une protection pour l’ensemble des pays initialement désignés dans la demande de brevet. L’Espagne invoque une rupture d’égalité pour les personnes dont la langue n’est pas l’une des langues officielles. La Cour rejette le recours, ce choix poursuivant un objectif légitime (faciliter l’accès des PME à cette protection) et le traitement différencié étant, en pratique, atténué par la mise en place de mécanismes permettant de préserver l’équilibre de traitement entre les opérateurs économique (période transitoire, système de remboursement des frais de traduction, etc.). Virginie Brunot Lexing Droit Propriété industrielle (1) Règlement UE n°1257/2012 du 17 décembre 2012. (2) Règlement UE n°1260/2012 du 17 décembre 2012.

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Enfin un brevet unique pour l’Union européenne ?

Arlésienne de la propriété industrielle, le « brevet communautaire » semble de nouveau d’actualité avec une nouvelle proposition de la Commission européenne visant à permettre aux Etats qui le souhaitent, la création d’un brevet unifié valable dans l’ensemble des Etats participants, laissant la possibilité aux autres Etats de rejoindre le système ultérieurement.

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Vers une réduction du coût des brevets européens

Propriété intellectuelle Brevets Vers une réduction du coût des brevets européens… La ratification du Protocole de Londres a été autorisée par la loi du 17 octobre 2007. Désormais, les frais financiers engendrés par le dépôt et la délivrance des brevets européens devraient être considérablement allégés (plus de 30%), se rapprochant ainsi du coût de protection des inventions aux Etats-Unis et au Japon. Le Protocole de Londres, signé par la France le 30 juin 2001, portant révision de la Convention de Munich du 29 novembre 2000 sur la délivrance des brevets européens, vise en effet à réduire les frais de traduction par la renonciation des Etats à leur droit d’exiger une traduction intégrale des brevets dans leur langue officielle. La demande de brevet européen pourra désormais être déposée dans l’une des langues des Etats membres, sous réserve que soit produite ultérieurement une traduction dans l’une des langues officielles de l’Office Européen des Brevets (OEB). Le français demeurant l’une des trois langues officielles, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. L’Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres Etats membres de l’OEB, ont déjà ratifié cet accord, qui ne pouvait entrer en vigueur qu’après ratification par la France. Suite à un long débat passionné, le projet de loi autorisant l’approbation du Protocole a été mis au vote et adopté le 26 septembre 2007 par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a ensuite approuvé lors de la séance publique du 9 octobre 2007. L’accord de Londres devrait pouvoir entrer en vigueur dès 2008. La signature de l’Acte de révision permet l’adaptation de la Convention de Munich à l’émergence des nouvelles technologies et à l’évolution du cadre international des brevets induit par la signature d’accords internationaux. L’arrivée de nouveaux Etats membres (désormais 31) de l’Office européen des brevets et l’évolution des attentes des utilisateurs commandaient également une réforme de la Convention. La ratification de cet accord devrait également permettre de relancer la question du brevet communautaire, en discussion depuis plus de trente ans au sein de l’Union européenne et non aboutie à ce jour. Il en est différemment pour la marque communautaire, entrée en vigueur en 1996. Loi n°2007-1475 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)  

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les brevets européens déposés en français

Propriété intellectuelle Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction… L’accord de Londres sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens signé par la France le 30 juin 2001, représente une chance pour la langue française qui demeurerait l’une des langues en usage à l’Office européen des brevets (OEB). Les États renonceraient à leur droit d’exiger une traduction des brevets dans leur propre langue officielle. Ainsi, les brevets déposés en français seraient valables sans traduction. Pour entrer en vigueur, cet accord doit être ratifié par au moins huit États membres de l’Office européen des brevets (OEB), dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 (Allemagne, France et Royaume-Uni). L’Allemagne et le Royaume-Uni l’ayant d’ores et déjà ratifié, l’entrée en vigueur de l’accord de Londres est donc subordonnée à sa ratification par la France. Le Conseil d’État, dans un avis du 21 septembre 2000, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 septembre 2006, ont confirmé la constitutionnalité de l’accord de Londres modifiant la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich en 1973. Aucun obstacle juridique ne s’oppose donc à la ratification de l’accord de Londres, objet d’une proposition de loi du Sénat le 13 décembre 2006 (1).   Une entreprise qui souhaite protéger largement son invention peut notamment bénéficier du système du brevet européen, institué par la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (2). Ce système organise une procédure unique de délivrance des brevets par un office unique, l’Office européen des brevets (OEB). Le déposant n’a donc qu’une seule demande de brevet à déposer et cette demande est rédigée dans l’une des trois langues officielles de l’OEB : le français, l’allemand et l’anglais. Après la délivrance du brevet européen, le déposant choisit parmi les 31 membres de l’OEB les états dans lesquels l’invention doit être protégée. C’est durant cette phase de validation qu’il doit fournir les traductions du brevet européen dans toutes les langues officielles des états retenus et supporter corrélativement tous les frais de traductions, qui peuvent être fort élevés. Selon l’OEB, la traduction intégrale d’un brevet européen dans une langue coûte environ 1 400 euros. Cette traduction, qui intervient en moyenne 3 ou 4 ans après la date de dépôt de la demande de brevet, constitue une part importante du budget global propriété industrielle d’une entreprise. C’est dans ce contexte que la France a pris l’initiative, en 1999, d’organiser une conférence intergouvernementale des états membres de l’OEB afin, notamment, de réduire le coût du brevet européen.   L’accord de Londres, qui modifie la Convention de Munich, a été signé par la France le 30 juin 2001. Cet accord permettra de réduire sensiblement les frais de traductions pour les titulaires de brevets européens, puisque les états renonceraient à leur droit d’exiger une traduction dans leur langue officielle. Comme le français demeure l’une des trois langues officielles de l’OEB, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. Afin d’entrer en vigueur, l’accord de Londres doit être ratifié par au moins huit états dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (états dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999). L’Allemagne et le Royaume-Uni ont déjà ratifié cet accord, il ne reste plus qu’à la France à se prononcer afin que cet accord puisse entrer en vigueur. Après avis du Conseil d’état et une décision du Conseil constitutionnel, qui ont confirmé la constitutionalité de l’accord de Londres, le Sénat a proposé d’adopter une proposition de loi, qui autorise l’approbation de cet accord.   (1)Proposition de loi autorisant l’approbation de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens (2)Convention sur le brevet européen CBE Paru dans la JTIT n°62/2007 (Mise en ligne Mars 2007) Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007   (Mise en ligne Février 2008)   Vers une réduction du coût des brevets européens…   (Mise en ligne Octobre 2007)   Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu   (Mise en ligne Octobre 2007)   De nouvelles règles en matière de propriété industrielle   (Mise en ligne Mars 2007)   Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels   (Mise en ligne Juin 2005)   Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon   (Mise en ligne Avril 2004)  

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