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Fiscalité du numérique : création d’un groupe d’experts européen

Fiscalité du numérique – La Commission européenne a annoncé, le 22 octobre 2013, la création d’un groupe d’experts dans le domaine de la taxation de l’économie numérique (1). Ce groupe d’experts, composé d’un maximum de sept membres de renommée internationale dans le domaine de l’économie numérique et de la fiscalité, doit débuter ses travaux avant la fin de l’année et remettre son rapport au cours du premier semestre 2014. Sa mission est d’examiner les meilleurs moyens de taxer l’économie numérique dans l’Union européenne en recensant les avantages et les risques des différentes approches et en présentant un éventail de solutions possibles.

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Déclaration d’un compte Paypal : quelles sont les règles ?

Compte Paypal et administration fiscale : quelles sont les règles ? Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du Code général des impôts « les personnes physiques (…) domiciliées (…) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (…), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger ». Aux termes du IV de l’article 1736 du même code « les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A (…) sont passibles d’une amende de 1 500 euros par compte (…) non déclaré ».

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Le fisc peut faire une saisie de données sur des serveurs à distance

Le contribuable ne peut plus s’opposer à la saisie de données informatiques. La loi de finances rectificative pour 2012 autorise, désormais, l’administration fiscale à procéder à une saisie de données informatiques se trouvant sur des serveurs situés à distance dès lors qu’elle peut accéder à ces dernières depuis un ordinateur se trouvant dans tous lieux du contribuable vérifié (1). En application de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) (2), l’administration fiscale peut être autorisée, par le juge des libertés et de la détention, à effectuer des visites en tous lieux, mêmes privés, où des pièces et documents révélant une fraude à l’impôt

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Désignation du commissaire aux apports : une décision unanime des associés

Les apports en nature à une société commerciale doivent toujours être évalués par un commissaire aux apports tant au moment de la constitution de la société qu’à l’occasion d’une augmentation de capital. Alors que, jusqu’à présent, la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports chargé d’évaluer les apports en nature était la règle, celle-ci est, désormais, remplacée par une désignation à l’unanimité des associés (1). Cette faculté de désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité était déjà offerte, sous certaines conditions, aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) pour l’évaluation des apports en nature lors de la constitution de la société (C. com. art. L.223-9). Désormais, la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés lors d’une augmentation de capital est le principe (C. com. art. L.223-33). Ce n’est qu’à défaut d’unanimité des associés que le commissaire aux apports continuera à être désigné judiciairement sur demande d’un associé ou du gérant au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social de la société. Pour les sociétés anonymes (SA), et plus généralement pour l’ensemble des sociétés par actions notamment les sociétés par actions simplifiée (SAS), la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports en charge d’évaluer les apports en nature était jusqu’alors la règle tant au moment de la constitution de la société que lors des augmentations de capital. Dorénavant, la seule unanimité des fondateurs et des actionnaires sera suffisante et, ce n’est qu’à défaut de cette unanimité que sera requise une désignation judiciaire du commissaire aux apports (C. com. art. L.225-8 et L.225-147). (1) Loi 2012-387 du 22-3-2012

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Evaluation des droits sociaux par un expert

Deux décisions récentes de la Cour de cassation donnent l’occasion de revenir sur l’étendue des pouvoirs de l’expert lors d’une évaluation des droits sociaux dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil. Par une première décision (1), les juges ont entendu donner une interprétation stricte à l’article 1843-4 du Code civil aux termes duquel, en cas de contestation entre les parties sur la valeur de cession ou de rachat des droits sociaux d’un associé, un expert est désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. En l’espèce, la Cour de cassation avait à se prononcer sur la désignation d’un expert afin qu’il évalue la valeur des droits d’un associé d’une SCI qui souhaitait s’en retirer. Toutefois, cette décision est aisément transposable, et déjà appliquée, aux sociétés commerciales. La Cour de cassation restait néanmoins divisée sur la question. En effet, la troisième chambre civile continuait à avoir une interprétation large des dispositions précitées de l’article 1843-4 du Code civil en considérant par exemple que la désignation effectuée par une formation collégiale du tribunal et non par le juge des référés était valable a fortiori. En conséquence, cette première décision constitue, pour la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, un revirement de jurisprudence marquant ainsi son ralliement à la position retenue par les autres formations de la Haute assemblée. Dans un second cas d’espèce (2), un expert avait été dûment désigné par ordonnance du président du tribunal dans le cadre du retrait d’un associé et du rachat consécutif de ses actions par la société. La Cour de cassation a profité de cette occasion pour réaffirmer la latitude dont dispose l’expert pour « déterminer la valeur des actions selon des critères qu’il juge opportun ». A ce titre, l’expert ne peut se voir imposer par le président du tribunal le nommant ou par les parties la date à laquelle doivent être évalués les droits sociaux qu’il est chargé de valoriser. En exerçant sa mission de la sorte, l’expert méconnait ses pouvoirs et entache en conséquence son rapport d’une erreur grossière. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence tendant à conférer à l’expert une souveraineté absolue pour l’accomplissement de sa mission puisque les méthodes d’évaluation ne peuvent en aucun cas lui être imposées, que ce soit par le juge ou par les parties. Certaines critiques se font entendre concernant cette souveraineté de l’expert, notamment à l’égard des parties. En effet, d’aucuns estiment que les directives édictées par les parties devraient lier l’expert puisqu’elles sont supposées exprimer leur intention commune. (1) Cass. civ-3 28-3-2012 n°10-26531 (2) Cass. com 3-5-2012 n°11-12717

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