droit des médias

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Le statut de l’auteur de la musique d’une oeuvre audiovisuelle

La cour d’appel se prononce sur le statut de l’auteur de la musique d’une oeuvre audiovisuelle. Une société de production a commandé à deux auteurs l’écriture de la musique et des paroles de comptines destinées à illustrer une série télévisée intitulée « Bonjour Babar ». Les auteurs ont assigné en contrefaçon les trois sociétés qui sont venus aux droits de la première société de production, en raison notamment de l’édition d’une collection de trente-huit DVD intitulée « Les aventures de Babar ». La cour d’appel les a déclarés irrecevables en leurs prétentions tendant à la défense de leurs droits patrimoniaux d’auteur, faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de la série intitulée « Les aventures de Babar » (1). Ils ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt pour obtenir son annulation. L’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle institue une présomption selon laquelle une œuvre audiovisuelle est une « « œuvre de collaboration créée par : 1° L’auteur du scénario ; 2° L’auteur de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parlé ; 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° Le réalisateur. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ». La Cour a jugé que les demandeurs à l’action en contrefaçon sont les coauteurs de la série reprise dans la série de vidéogrammes « Les aventures de Babar », et a appliqué la règle selon laquelle « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » (2). Les demandeurs ont fait valoir, au soutien de leur pourvoi en cassation, qu’ils ont créé une œuvre musicale à part entière, dont la protection ne doit pas dépendre des conditions dans lesquelles elle a été diffusée. Elle a en effet été diffusée dans le cadre d’une série audiovisuelle constituée d’images créées antérieurement à cette musique, ce qui empêche de retenir qu’ils l’ont créée en collaboration avec les auteurs de ces images, et d’une manière plus générale, avec les auteurs de cette série de vidéogrammes. Il convient de rappeler que l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle institue une présomption simple qui peut donc être détruite par la preuve contraire, en l’occurrence celle de l’absence de toute collaboration entre les auteurs des comptines et ceux des images d’une série diffusée à la télévision, puis sous la forme de DVD. La collaboration implique en effet, par définition, l’existence d’une concertation entre les auteurs pour parvenir à l’objectif qu’ils se sont fixé. A l’inverse, il n’existe aucune collaboration lorsque les auteurs travaillent sous les ordres d’une personne physique ou morale qui a pris l’initiative de les faire intervenir pour effectuer les prestations nécessaires à la création d’une œuvre prédéterminée. Ce processus de création dit « vertical », pour reprendre la formule du professeur Pierre Yves Gautier, caractérise les œuvres collectives, qui appartiennent non pas aux coauteurs, mais à la personne qui en a dirigé la création et qui la divulgue sous son nom (3). Il n’y a pas non plus de collaboration lorsqu’une œuvre musicale préexistante est intégrée à une œuvre audiovisuelle ou cinématographique. Cette œuvre audiovisuelle ou cinématographique est alors une œuvre dite « composite » qui appartient à ses auteurs, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre musicale (4). En l’espèce, les demandeurs soutenaient que la série « Les aventures de Babar » n’est pas une œuvre de collaboration et que les droits d’auteur qui leur appartiennent sur les comptines devaient être traités différemment de ceux de cette série, dès lors qu’elles ont été associées à des images préexistantes. Ils en déduisaient qu’ils n’étaient pas tenus d’agir en justice conjointement avec les auteurs de la série « Les aventures de Babar » pour la défense de leurs droits sur ces comptines. Dans son arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation a jugé que c’est à bon droit que la Cour d’appel a pu déduire de l’étude des conventions ayant lié les parties que « les comptines avaient été spécialement conçues pour être associées à des images, peu important que celles-ci fussent préexistantes, et constituaient avec elles des œuvres audiovisuelles ». Elle a donc approuvé la déclaration d’irrecevabilité des demandes formées par les auteurs de ces comptines, « faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle litigieuse » (5). Les premiers juges ont en effet considéré comme étant déterminant le fait que les musiques en cause « ont été dès l’origine conçues pour être associées à des images pour constituer finalement une œuvre répondant à la définition donnée par l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle les œuvres audiovisuelles consistent en des séquences animées d’images, sonorisées ou non » . La personne responsable des programmes jeunesse de France 3 a expliqué la genèse de ces comptines par l’idée de réutiliser les images d’une série préexistante, en l’espèce celles des « Aventures de Babar », pour constituer, après habillage, c’est-à-dire après avoir associé paroles et musiques à ces sélections d’images, des modules éducatifs donnant aux enfants de petits conseils de savoir-vivre sous forme de comptines musicales. Les contrats de commande conclus avec les auteurs prévoyaient expressément la destination des œuvres commandées (6). Les premiers juges en ont déduit que « messieurs X… et Y… ont écrit et composé les textes et les musiques des comptines spécialement pour être assemblés avec les images de séries préexistantes et qu’ils sont, à ce titre, coauteurs d’œuvres audiovisuelles ». La cour de cassation a approuvé cette analyse et les conséquences qui en ont été tirées, sous la forme d’une déclaration d’irrecevabilité des demandes formées par les auteurs de ces comptines, « faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle litigieuse. » La notion de collaboration prend, avec cette décision, une signification particulière, en ce sens

Publicité et marketing électronique

Internet et Loi Evin : un évolution notable

Internet et Loi Evin : un évolution notable. La loi du 21 juillet 2009 (1) a ajouté internet à la liste des supports limitativement autorisés à la propagande et à la publicité en faveur des boissons alcoolisées et, de ce fait, un nouveau paragraphe à l’article L 3323-1 du Code de la santé publique. Internet et Loi Evin Cette extension est assortie de conditions qui laissent subsister certaines incertitudes sur sa portée, et ces incertitudes aboutissent à des décisions jurisprudentielles contradictoires, qui placent, une fois encore, les annonceurs dans une situation d’inconfort juridique peu compatible avec la nature pénale du dispositif mis en place lors de la promulgation de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme , dite « loi Evin ». La publicité et la propagande en faveur des boissons alcoolisées est désormais autorisée « sur les services de communication en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du Code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. » (2). Internet et Loi Evin : campagne Ricard La première décision a pris la forme d’une ordonnance de référé rendue le 5 aout 2011 par la première vice-présidente du Tribunal de grande instance de Paris qui a jugé manifestement illicite l’application « Ricard Mix Code », ainsi d’ailleurs que la campagne titrant « Un Ricard, des rencontres » lancée en juin 2011 (3). Cette application était exclusivement disponible sur les mobiles iPhone et ne fonctionnait que par le biais d’une connexion internet. Elle n’était, en outre, utilisable que par les titulaires d’un compte Facebook. Elle leur permettait d’accéder aux recettes de cocktails via les « Ricard Mix Codes », qui devaient être récupérés sur la page Facebook officielle Ricard, et de visionner le film de cette campagne publicitaire directement sur leur iPhone. Une étude datée du 16 février 2010, produite par l’annonceur, ayant établi que les possesseurs d’iPhone sont constitués à 64% d’hommes âgés de 25 à 44 ans, le juge des référés a pu en déduire que l’application « Ricard Mix Code » n’est pas principalement destinée à la jeunesse. Après avoir énoncé que cette application n’est pas un mode de publicité « intrusif, » puisque c’est l’internaute qui télécharge l’application, ni « interstitiel », puisque la campagne n’apparait pas de manière intempestive et qu’elle constitue un service de communication en ligne au sens de l’article L3323-2 précité, le juge des référés a finalement décidé le contraire sur la base d’une motivation discutable et dérivée de l’obligation d’ouvrir un compte Facebook pour ouvrir l’application en cause. Le juge des référés a considéré que cette obligation permet à l’annonceur de faire connaitre et d’améliorer son image et celle de ses produits auprès de toutes les personnes qui consultent Facebook, au motif que « l’information selon laquelle le téléchargeur a ouvert les applications Ricard est diffusée à tout son réseau de connaissances ». Il en a déduit « que le fait de passer par le réseau social Facebook ne constitue pas seulement un service de communication en ligne, mais amène la société Ricard à faire de la publicité de manière intrusive, puisque l’intégralité des informations publiées sur Facebook, à l’exception du profil, peut être consultée » et que l’application, telle qu’elle a été mise en place par la société Ricard, est donc illicite (…) ». Une telle décision avait pour effet de remettre en cause, sur le plan pratique, l’ouverture du support internet prévue par le législateur pour les publicités en faveur de boissons alcoolisées, compte tenu du rôle déterminant que revêt l’association des réseaux sociaux et de leurs usagers dans le succès d’une campagne publicitaire. Elle conférait à la notion de publicité intrusive une signification trop large par rapport à la signification grammaticale de l’adjectif « intrusif », et de définition de ce type de publicités qui visent principalement les Pop-Ups. Le lexique du Mercator assimile les publicités intrusives à la « communication push », et les définit comme englobant les « messages envoyés par une entreprise, une marque ou un distributeur sans avoir été sollicités par les destinataires ». La publicité ne peut donc être qualifiée d’intrusive qu’à la condition qu’elle apparaisse en tant que telle sur l’une des pages Facebook des amis de la personne qui aura téléchargé l’application Ricard Mix Code. Or, telle n’est pas le cas, puisque lesdits amis reçoivent seulement l’information selon laquelle la personne qui a téléchargé cette application l’a aimée, ce qui exclut toute diffusion automatique et implique que cette personne ait décidé de porter cette information à leur connaissance. La notion de publicité intrusive a donc été retenue dans cette affaire à bien mauvais escient. Internet et Loi Evin : campagne publicitaire diffusée en faveur du whisky J&B La seconde décision a également pris la forme d’une ordonnance de référé, rendue le 6 janvier 2012 par le même magistrat, au sujet d’une campagne publicitaire diffusée en faveur du whisky J&B et comprenant un jeu diffusé sur son site internet et accessible par les internautes dans les mêmes conditions que le précédent (4). Le juge des référés a estimé que ce jeu « ne constitue pas un mode de publicité intrusif, puisque c’est l’utilisateur qui télécharge lui même l’application, ni interstitiel, puisque le jeu n’apparaît pas de manière intempestive, tel que cela résulte du constat d’huissier produit, et qu’il ne constitue pas une publicité ciblée. Cette décision rétablit la situation qui résultait de l’ordonnance du 5 aout 2011 dans un sens nettement plus conforme à la réalité des faits et de la règle de droit concernée, et présente donc un intérêt non négligeable pour les annonceurs, leurs agences et leurs conseils. L’agence de l’annonceur a produit une étude démontrant que 58% des utilisateurs de Facebook sont âgés de plus de 25 ans et plus,

Economie numérique, Internet conseil

Une résolution européenne en faveur de la neutralité du net

Le 17 novembre 2011, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de la neutralité du net. Il répond ainsi à la Commission européenne qui avait, quant à elle, publié, le 19 avril 2011, une communication concluant à l’absence, en l’état actuel de la réglementation, de nécessité d’une intervention supplémentaire en ce qui concerne la neutralité du net. Le Parlement européen rappelle tout d’abord la « nécessité d’appliquer le cadre réglementaire de l’UE en matière de télécoms et de surveiller étroitement les pratiques de gestion du trafic Internet, afin de préserver le caractère ouvert et neutre d’Internet ». La résolution relève un risque de « comportement anticoncurrentiel et discriminatoire dans la gestion du trafic ». Le Parlement demande à la Commission de « veiller à ce que les fournisseurs de services internet ne puissent bloquer, défavoriser, affecter ou amoindrir la capacité de chacun à utiliser un service en vue d’accéder à tout contenu, application ou service mis à disposition via internet, de l’utiliser, de le transmettre, de le poster, de le recevoir ou de le proposer, quelle qu’en soit la source ou la cible ». Toutefois le Parlement reconnaît « la nécessité d’une gestion raisonnable du trafic afin de garantir que la connectivité des utilisateurs finaux n’est pas interrompue ». Suite à la publication de sa communication, la Commission avait chargé l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) de réaliser une enquête complémentaire visant à déterminer si des problèmes importants et persistants sont avérés quant à l’accès des consommateurs aux contenus, ainsi qu’aux services et applications de leur choix. Le Parlement invite donc la Commission à étudier, dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats de cette enquête, « si d’autres mesures réglementaires sont nécessaires afin de garantir la liberté d’expression, le libre accès à l’information, la liberté de choix des consommateurs et le pluralisme des médias, ainsi que la compétitivité et l’innovation ». Résolution du Parlement européen du 17-11-2011

Médias, Propriété intellectuelle

La mise en oeuvre de la « Carte musique »

Ce traitement doit permettre la mise en oeuvre du Décret du 25 octobre 2010 relatif à la « Carte musique» qui vise à inciter les internautes âgés de 12 à 25 ans à consommer des offres de musique légale et payante. Ce téléservice de l’administration est la première des vingt-deux propositions du rapport « Création et internet » remis le 6 janvier 2010 au ministre de la culture et de la communication.

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